Texte intégral de l’avis :

(les liens ont été ajoutés par Nogent-Citoyen.com)

REPUBLIQUE FRANCAISE
COMMISSION D’ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Cada

Monsieur et Madame Yann et Cécile DUBOIS
(adresse)

Le Président

Paris, le 19 MAI 2009

Références à rappeler : 20091748-HGF

Monsieur et Madame,

Je vous prie de trouver ci-dessous l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs dans sa séance du 14 mai 2009 sur votre demande. Cet avis est également adressé à l’autorité administrative que vous aviez saisie.

— Avis n° 20091748-HGF du 14 mai 2009 —

 Monsieur et Madame Yann et Cécile DUBOIS ont saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2009, à la suite de la demande du maire de Nogent-sur-Marne tendant à ce que les intéressés retirent de leur site internet Nogent-Citoyen.com une carte résultant d’une campagne de thermographie aérienne infrarouge par hélicoptère de Nogent-sur-Marne, réalisée par la commune.

La commission rappelle qu’il résulte de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, qui garantit la libre réutilisation des informations publiques, que les informations contenues dans des documents administratifs constituent, en principe, des informations publiques soumises aux règles de réutilisation du chapitre II lorsque leur communication constitue un droit pour toute personne en vertu du chapitre Ier du Titre Ier de la même loi ou d’une autre disposition législative, ou lorsqu’elles ont fait l’objet d’une diffusion publique.

En l’espèce, la commission constate que la carte litigieuse a pour objet de faire apparaître la performance énergétique des bâtiments situés dans la commune et de mettre en évidence les déperditions d’énergie. Produite par la commune “dans le cadre de sa politique de développement durable”, selon les termes de son site Internet, cette carte constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La circonstance que cette carte constituerait, selon la commune, un “document de travail” et que la version dont disposent les demandeurs ne serait pas “finalisée” ne saurait, en l’absence de toute autre précision, faire obstacle à sa communication, dès lors que ce document est achevé. Il en va de même des difficultés d’interprétation de la carte invoquées par le maire de Nogent-sur-Marne : la commission considère que celles-ci ne sauraient justifier légalement un refus de communication et qu’il appartient à la commune de fournir les explications nécessaires pour prévenir une lecture erronée des données que cette carte comporte.

Dans ces conditions, la commission estime que cette carte comporte des informations publiques au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978.

Par ailleurs, la commission relève que la commune de Nogent-sur-Marne n’a pas souhaité mettre en ligne ce document. En conséquence, elle considère que la publication de cette carte sur le site internet de l’association, qui constitue une utilisation du document à d’autres fins que la mission de service public pour laquelle elle a été élaboré, constitue une réutilisation au sens du même article.

Il résulte de tout ce qui précède que le maire de Nogent-sur-Marne n’est pas fondé à interdire la publication de la carte thermographique litigieuse sur le site Internet des demandeurs.

La commission rappelle toutefois que cette réutilisation est, sauf accord de l’administration, subordonnée à la condition que les informations que contient cette carte ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées (article 12 de la loi du 17 juillet 1978). Les dispositions de l’article 13 de la même loi sont en revanche sans objet en l’espèce, dès lors que cette carte ne comporte pas de données à caractère personnel.

Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la demande de M. et Mme DUBOIS.

Je vous prie de croire, Monsieur et Madame, à l’assurance de ma considération distinguée.

Pour le Président,

Le Rapporteur général

(signature)

Alexandre LALLET

Auditeur au Conseil d’Etat